LOIS ET REGLEMENTS
Loi N°032-99/AN portant protection de la propriété littéraire et artistique



L'ASSEMBLEE NATIONALE

Vu la Constitution ;
Vu la Résolution n° 01/97/AN du 07 juin 1997, portant validation du mandat des Députés ;

A délibéré en sa séance du 22 décembre 1999 et adopté la loi dont la teneur suit :

TITRE I - DU DROIT D'AUTEUR

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :
Le droit d'auteur comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi.
Tout auteur bénéficie des droits prévus par la présente loi sur son oeuvre littéraire ou artistique originale. L'auteur jouit sur son oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, appelé "droit d'auteur".

Article 2 :
Les dispositions de la présente loi s'appliquent :
- aux oeuvres dont l'auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d'auteur est ressortissant du Burkina Faso, ou a sa résidence habituelle ou son siège au Burkina Faso ;
- aux oeuvres audiovisuelles dont le producteur est ressortissant du Burkina Faso, ou a sa résidence habituelle ou son siège au Burkina Faso ;
- aux oeuvres publiées pour la première fois au Burkina Faso ou publiées pour la première fois dans un autre pays et publiées également au Burkina Faso dans un délai de 30 jours ;
- aux oeuvres d'architecture érigées au Burkina Faso ;
- aux oeuvres qui ont droit à la protection en vertu d'un traité international auquel le Burkina Faso est partie.

Article 3 : La protection au titre du droit d'auteur s'étend à toutes les expressions à l'exclusion des idées, des procédures, des méthodes de fonctionnement ou des concepts mathématiques en tant que tels.

CHAPITRE II - OBJET DE LA PROTECTION

Article 4 :
La protection résultant des droits prévus à l'article 1 alinéa 2 ci-après dénommée "la protection" commence dès la création de l'oeuvre, même si celle-ci n'est pas fixée sur un support matériel. Cette protection n'est assujettie à aucune formalité.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa premier.
L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.
La propriété incorporelle visée à l'article 1 alinéa 2 est indépendante de la propriété de l'objet matériel.

Article 5
: La présente loi protège les oeuvres de l'esprit qui sont des créations intellectuelles originales dans le domaine littéraire et artistique telles que :
- les livres, brochures, programmes d'ordinateur et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
- les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres faites de mots et exprimées oralement ;
- les oeuvres musicales avec ou sans paroles ;
- les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales ;
- les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes ;
- les oeuvres audiovisuelles ;
- les oeuvres radiophoniques ;
- les oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de tapisserie ;
- les oeuvres d'architecture ;
- les oeuvres photographiques ;
- les oeuvres des arts appliqués ;
- les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les 'uvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l'architecture ou la science.
Les dispositions de la présente loi protègent les droits des auteurs d'oeuvres de l'esprit quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

Article 6 : Le titre de l'oeuvre est protégé comme l'oeuvre elle-même lorsqu'il présente un caractère original. Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée au sens de la présente loi, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, si cette utilisation est susceptible de provoquer une confusion.

Article 7
: Sont protégés également en tant qu'oeuvres :
- les traductions, les adaptations, les mises en scène, les arrangements et autres transformations d'oeuvres et d'expressions du patrimoine culturel traditionnel ;
- les recueils d'oeuvres, d'expressions du patrimoine culturel traditionnel ou de simples faits ou données, telles que les encyclopédies, les anthologies et les bases de données, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous tout autre forme, qui, par le choix, la coordination ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
La protection des oeuvres mentionnées à l'alinéa précédent ne doit pas porter préjudice à la protection des oeuvres préexistantes utilisées pour la confection de ces oeuvres.

Article 8
: La protection du droit d'auteur ne s'étend pas :
- aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions officielles ;
- aux nouvelles du jour ;
- aux simples faits et données.

CHAPITRE III - DROITS PROTEGES

Section I - Droits moraux

Article 9
: L'auteur jouit sur son oeuvre d'un droit moral dont les prérogatives sont les suivantes :
- le droit de divulguer son oeuvre, de déterminer le procédé et les conditions de cette divulgation;
- le droit de revendiquer la paternité de son oeuvre;
- le droit au respect de son oeuvre;
- le droit de retrait ou de repentir.
Le droit moral est attaché à la personne de l'auteur, Il est perpétuel, inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur et son exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

Article 10
: Après la mort de l'auteur, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par ce dernier. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir. Ce droit peut s'exercer même après l'expiration des droits patrimoniaux.
En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé, le tribunal compétent peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.

Article 11
: Le droit à la paternité de l'auteur sur son oeuvre s'entend en particulier de celui de :
- faire porter la mention de son nom, ses titres et qualités sur les exemplaires de son oeuvre et, dans la mesure du possible et de la façon habituelle, en relation avec toute utilisation publique de son oeuvre ;
- contrôler l'utilisation de son nom, ses titres et qualités ;
- conserver l'anonymat ou d'utiliser un pseudonyme.

Article 12
: Le droit au respect de l'oeuvre s'entend du droit de l'auteur de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son oeuvre.

Article 13
: L'auteur ne peut exercer son droit de repentir ou de retrait qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits patrimoniaux au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.
Par dérogation au caractère perpétuel du droit moral, le droit de retrait ou de repentir ne peut être exercé que par l'auteur lui-même, sauf lorsque la volonté de le faire a été explicitement exprimée de son vivant.

Article 14 :
Le droit moral des auteurs de l'oeuvre audiovisuelle ne peut être exercé par eux que sur l'oeuvre achevée.
L'oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur. Il est interdit de détruire la matrice de cette version. Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d'un élément quelconque exige l'accord des personnes citées à l'alinéa précédent. Tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur.
Si l'un des auteurs d'une oeuvre audiovisuelle refuse d'achever sa contribution ou se trouve dans l'impossibilité d'achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'oeuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et jouira des droits qui en découlent.

Article 15 :
Sauf stipulation contraire, l'auteur d'un programme d'ordinateur ne peut ni s'opposer à son adaptation dans la limite des droits qu'il a cédés, ni exercer son droit de repentir ou de retrait.

Section II - Droits patrimoniaux

Article 16
: L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur son oeuvre de droits patrimoniaux exclusifs dont les prérogatives lui permettent de faire ou d'autoriser :
- la reproduction de son oeuvre ;
- la traduction de son oeuvre ;
- la préparation des adaptations, des arrangements ou autres transformations de son oeuvre ;
- la distribution des exemplaires de son oeuvre au public par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location ou prêt public ;
- la représentation ou l'exécution de son oeuvre en public ;
- l'importation des exemplaires de son oeuvre ;
- la radiodiffusion de son oeuvre ;
- la communication de son oeuvre au public.
Les droits mentionnés dans le présent article sont dénommés ci-après les "droits patrimoniaux".

Article 17 :
Les droits de location et de prêt prévus à l'article précédent ne s'appliquent pas à la location de programme d'ordinateur dans le cas où le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la location ou du prêt.

Article 18 :
Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l'oeuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant. Ce droit dénommé « droit de suite » persiste au profit des héritiers ou légataires après le décès de l'auteur.
Ce droit est prélevé sur le prix de vente de chaque oeuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à la base. Le taux de ce droit est fixé par décret.

Article 19 :
L'officier public ou ministériel par l'intermédiaire duquel se fait la vente est tenu de déclarer préalablement à l'auteur, à ses ayants droit ou à l'organisme professionnel de gestion collective, le passage en vente d'une oeuvre déterminée. Il doit, sous sa responsabilité, prélever sur le prix de vente obtenu la somme résultant de l'application du tarif du droit de suite et la verser à l'organisme professionnel de gestion collective.
Le commerçant qui procède à la vente de l'oeuvre est tenu de la déclarer dans un délai de 3 jours à compter de cette vente, à l'auteur, à ses ayants droit ou à l'organisme professionnel de gestion collective. Il est tenu de prélever sur le prix la somme correspondant au tarif du droit de suite et de la verser à l'organisme professionnel de gestion collective.
Les officiers publics ou ministériels ainsi que les commerçants sont obligés de tenir un registre des oeuvres à vendre et un registre des oeuvres vendues.

Article 20 :
Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit d'auteur reste propre à l'un ou l'autre des époux auteur ou à celui des époux à qui un tel droit a été transmis. Ce droit ne peut être acquis par la communauté ou par une société d'acquêts.
Les produits pécuniaires provenant de l'exploitation d'une oeuvre littéraire ou artistique ou de la cession totale ou partielle du droit d'exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu'ils ont été perçus pendant le mariage ; il en est de même des économies réalisées de ces chefs.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le mariage a été célébré antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage sont applicables aux produits pécuniaires de l'exploitation des droits d'auteur.

CHAPITRE IV - LIMITATION DES DROITS PATRIMONIAUX

Article 21 :
Lorsque l'oeuvre a été licitement divulguée, l'auteur ne peut interdire :
- les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
- les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception :
* des copies des oeuvres d'art et d'architecture destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée ;
* de la reproduction en totalité ou d'une partie importante de bases de données ;
* de la reproduction de programmes d'ordinateur sous réserve des dispositions de l'article 23 ci-dessous ;
- l'importation d'un exemplaire d'une oeuvre par une personne physique, à des fins personnelles ;
- la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.

Article 22 :
Lorsque l'oeuvre a été licitement divulguée, l'auteur ne peut interdire sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
- les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
- les revues de presse ;
- la reproduction et la diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des articles d'actualité politique, sociale, économique ou religieuse, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, des sermons, conférences, allocutions et autres oeuvres de même nature.
- l'utilisation des oeuvres littéraires ou artistiques à titre d'illustration de l'enseignement par le moyen de publication, d'émission de radiodiffusion ou d'enregistrement sonores ou visuels, à condition qu'une telle utilisation ne soit pas abusive et qu'elle soit dénuée de tout caractère lucratif.

Article 23 :
Par dérogation aux droits de l'auteur, le propriétaire d'un exemplaire d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation de ce dernier et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un exemplaire ou l'adaptation de ce programme à condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit :
- nécessaire à l'utilisation du programme d'ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a été obtenu ;
- nécessaire à des fins d'archivage et pour remplacer l'exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.

Article 24 :
Par dérogation aux droits de l'auteur, un organisme de radiodiffusion peut, sans autorisation et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses propres émissions d'une oeuvre qu'il a le droit de radiodiffuser. L'organisme de radiodiffusion doit détruire cet enregistrement dans les six mois suivant sa réalisation, à moins qu'un accord pour une période plus longue n'ait été passé avec l'auteur de l'oeuvre ainsi enregistrée. Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d'archives.

Article 25 :
Par dérogation aux droits des auteurs, il est permis de reproduire, de radiodiffuser ou de communiquer par câble au public une image d'une oeuvre d'architecture, d'une oeuvre des beaux arts, d'une oeuvre photographique ou d'une oeuvre des arts appliqués située en permanence dans un endroit ouvert au public, sauf si l'image de l'oeuvre est le sujet principal d'une telle reproduction ou communication et si elle est utilisée à des fins commerciales.

CHAPITRE V - TITULARITE DES DROITS

Article 26 :
L'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur son oeuvre.
La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le (s) nom (s) de qui l'oeuvre est divulguée.
Dans le cas d'une oeuvre anonyme ou d'une oeuvre pseudonyme - sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur - l'éditeur dont le nom apparaît sur l'oeuvre est, en l'absence de preuve contraire, considéré comme représentant l'auteur et, en cette qualité, habilité à protéger et à faire respecter les droits de l'auteur. Cette disposition cesse de s'appliquer lorsque l'auteur révèle son identité et justifie de sa qualité.

Article 27 :
Les coauteurs d'une oeuvre de collaboration sont les premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sur cette oeuvre. Ils exercent leurs droits d'un commun accord ; en cas de litige, il appartient à la juridiction compétente saisie de statuer.
Lorsque la participation des coauteurs relève de genres différents, chacun pourra, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.

Article 28 :
Le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur une oeuvre collective est la personne physique ou morale à l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'oeuvre a été créée et sous le nom de laquelle elle a été publiée.

Article 29 :
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d'auteur tels que reconnus par la présente loi. Les droits d'auteur sur l'oeuvre créée dans ce cadre appartiennent à titre originaire à l'auteur, sauf stipulation contraire écrite découlant du contrat.
Néanmoins, dans le cas d'une oeuvre plastique ou d'un portrait réalisé sur commande, l'auteur n'a pas le droit d'exploiter l'oeuvre par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation de la personne qui a commandé l'oeuvre.
En cas d'abus notoire du propriétaire, empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal pourra, à la demande de l'auteur, de ses ayants droit ou du Ministère chargé de la Culture, ordonner toutes mesures appropriées.


Article 30 :
Dans le cas d'une oeuvre créée par un auteur pour le compte d'une personne physique ou morale (ci-après dénommée « employeur ») dans le cadre d'un contrat de travail et de son emploi, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l'auteur, mais les droits patrimoniaux sur cette oeuvre, sauf disposition contraire du contrat, sont considérés comme transférés à l'employeur dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l'employeur au moment de la création de l'oeuvre.

Article 31 :
Dans le cas d'une oeuvre créée par un agent public de l'Etat ou de ses démembrements, dans l'exercice de ses fonctions, les droits moraux et patrimoniaux sur l'oeuvre appartiennent à l'Etat.
Lorsque l'oeuvre est produite par un collaborateur de l'administration non lié à elle par un contrat de droit public et dans le cadre de ses fonctions, les dispositions de la présente loi relatives à la titularité des droits sur les oeuvres créées dans l'exécution d'un contrat de louage de service s'appliquent. Article 32 :
Les oeuvres créées par les élèves ou stagiaires des établissements de formation appartiennent à leurs auteurs. Toutefois, les droits pécuniaires provenant de la divulgation de ses oeuvres pourraient être répartis selon la réglementation de l'établissement. En cas de litige, le tribunal compétent saisi statuera.

Article 33 :
Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
- l'auteur du scénario ;
- l'auteur de l'adaptation ;
- l'auteur du texte parlé ;
- l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre ;
- le réalisateur.
Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle.
Les premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sur l'oeuvre audiovisuelle sont les coauteurs de cette oeuvre.

CHAPITRE VI - DUREE DE PROTECTION

Article 34 :
Sauf dispositions contraires, les droits patrimoniaux sur une oeuvre de l'esprit sont protégés durant la vie de l'auteur et soixante dix (70) ans après sa mort.
Après l'expiration de la protection des droits patrimoniaux, l'organisme professionnel de gestion collective est légalement habilité à faire respecter les droits moraux des auteurs.

Article 35 :
Les droits patrimoniaux sur une oeuvre de collaboration sont protégés durant la vie du dernier auteur survivant et soixante dix (70) ans après sa mort.

Article 36 :
Les droits patrimoniaux sur une oeuvre publiée de manière anonyme ou sous un pseudonyme sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de soixante dix (70) ans à compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a été publiée licitement pour la première fois.
A défaut d'une publication intervenue dans les soixante dix (70) ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, les droits patrimoniaux sont protégés soixante dix (70) ans à compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a été licitement rendue accessible au public.
A défaut d'une publication ou d'une mise à disposition de l'oeuvre à partir de la réalisation de cette oeuvre, les droits patrimoniaux sont protégés soixante dix (70) ans à compter de l'année civile de cette réalisation.
Si avant l'expiration des périodes définies dans les alinéas précédents, l'identité de l'auteur est révélée ou ne laisse aucun doute, les dispositions de l'article 35 ou du présent article s'appliquent.

Article 37 :
Les droits patrimoniaux sur une oeuvre collective, une oeuvre audiovisuelle ou radiophonique sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de soixante dix (70) ans à compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a été publiée licitement pour la première fois.
A défaut d'une publication intervenue dans les soixante dix (70) ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, les droits patrimoniaux sont protégés soixante dix (70) ans à compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a été rendue accessible au public.
A défaut d'une publication ou d'une mise à disposition de l'oeuvre à partir de la réalisation de cette oeuvre, les droits patrimoniaux sont protégés soixante dix (70) ans à compter de l'année civile de cette réalisation.

Article 38 :
Les droits patrimoniaux sur une oeuvre des arts appliqués sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de trente (30) ans à partir de la date de réalisation de cette oeuvre.

Article 39 :
La durée des droits patrimoniaux appartenant aux administrations d'Etat est de dix années à partir de la date de divulgation de l'oeuvre quelle qu'en soit la forme. Une fois ce délai écoulé, l'auteur reprend intégralement l'exercice des droits patrimoniaux et moraux sur l'oeuvre.

Article 40 :
Le droit des établissements de formation de participer aux produits de l'exploitation des oeuvres créées en leur sein dure cinq (5) ans à compter de la date de publication de telles oeuvres.
Une fois ce délai écoulé, l'auteur reprend intégralement l'exercice de ses droits patrimoniaux.

Article 41 :
Les délais prévus au présent chapitre expirent à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils arrivent normalement à terme.

CHAPITRE VII - CESSION DES DROITS ET LICENCES

Section I - Principes généraux


Article 42 :
Les contrats de cession de droit d'auteur et les contrats de licence d'exploitation doivent être constatés par écrit à peine de nullité relative. Il en est de même des autorisations gratuites d'utilisation.
La cession globale des droits sur les oeuvres futures est nulle.

Article 43 :
Les cessions des droits patrimoniaux et les licences pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits spécifiques ainsi que sur le plan des buts, de la durée, de la portée territoriale et de l'étendue ou des moyens d'exploitation.
Le défaut de mention de la portée territoriale pour laquelle les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence est accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la licence au pays dans lequel la cession ou la licence est accordée.
Le défaut de mention de l'étendue ou des moyens d'exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux, est considéré comme limitant la cession ou la licence à l'étendue et aux moyens d'exploitation nécessaires pour les buts envisagés lors de l'octroi de la cession ou de la licence.

Article 44 :
La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.
Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
- la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
- les moyens de contrôler l'application de la participation proportionnelle font défaut ou les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
- la nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité.

Article 45 :
En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'oeuvre, il pourra provoquer soit la rescision du contrat, soit la révision des conditions de prix du contrat.
En cas de révision du prix, la demande ne pourra être formée que lorsque l'oeuvre a été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.
La lésion sera appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des oeuvres de l'auteur qui se prétend lésé.

Article 46 :
Aux droits pécuniaires de l'auteur est rattaché un privilège général sur les biens du débiteur. Le privilège survit à la faillite et à la liquidation judiciaire. Il s'exerce après celui qui garantit le salaire des gens de service.

Section II - Le contrat d'édition

Article 47
: Le consentement personnel et donné par écrit de l'auteur est obligatoire. Sans préjudice des dispositions qui régissent les contrats passés par les mineurs et les majeurs incapables, le consentement est même exigé lorsqu'il s'agit d'un auteur légalement incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité physique de donner son consentement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat d'édition est souscrit par les ayants droit de l'auteur.
Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée. Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.

Article 48 :
Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés. Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages ou albums nouveaux à compter du jour de la signature du contrat conclu pour la première oeuvre ou la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.
L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.
En ce qui concerne l'édition phonographique, le délai est d'un mois.
Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages ou deux albums nouveaux ou deux albums présentés par l'auteur dans le genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures qu'il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu pour ses oeuvres futures des avances du premier éditeur,effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.
En ce qui concerne l'édition phonographique, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent en cas de refus par l'éditeur de deux albums.

Section III - Obligations des parties dans le contrat d'édition

Article 49
: L'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé. Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte qui lui serait portée.
L'auteur doit mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'oeuvre. Il doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication normale.
Sauf convention contraire ou impossibilité d'ordre technique, l'objet de l'édition fourni par l'auteur reste la propriété de celui-ci. L'éditeur en sera responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement de la fabrication.


Article 50 :
Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant un minimum garanti de droits d'auteur par l'éditeur.
L'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression prévus au contrat. Il ne peut, sans autorisation écrite de l'auteur, apporter à l'oeuvre aucune modification.
Il doit sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur.
A défaut de convention spéciale, l'éditeur doit réaliser l'édition dans un délai fixé par les usages de la profession. En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s'éteignent de plein droit à l'expiration du délai sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
L'éditeur peut toutefois procéder, pendant trois ans pour l'édition littéraire et six mois pour l'édition phonographique, après le délai dont il est question à l'alinéa précédent, à l'écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock. Toutefois, l'auteur peut préférer acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d'expert à défaut d'accord amiable. Cette faculté reconnue au premier éditeur n'interdit pas à l'auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente mois.

Article 51 :
L'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.

Article 52 :
L'éditeur est tenu de rendre compte.
L'auteur peut, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet état doit mentionner également le nombre des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur.
L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes. Faute par celui-ci de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge.

Article 53 :
Le redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du contrat. Lorsque l'activité est poursuivie par un syndic ou un liquidateur, toutes les obligations de l'éditeur à l'égard de l'auteur doivent être respectées par ces derniers.
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du contrat.
Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation que quinze jours après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire d'expert.
En cas de cession de l'entreprise d'édition, l'acquéreur est tenu des obligations du cédant.

Article 54 :
L'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur.
En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur, ce dernier est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat.
Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité en société ou dépendait d'une indivision, l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou à l'un des co-indivisaires en conséquence de la liquidation ou du partage ne sera, en aucun cas, considérée comme une cession.

Article 55 :
En ce qui concerne l'édition de librairie, l'auteur peut être rémunéré forfaitairement pour la première édition, avec son accord formellement exprimé dans les cas suivants :
- ouvrages scientifiques ou techniques ;
- anthologies et encyclopédies ;
- préfaces, annotations, introductions, présentations ;
- illustrations d'un ouvrage ;
- éditions de luxe à tirage limité ;
- à la demande du traducteur pour les traductions.
Peuvent également faire l'objet d'une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l'étranger.
En ce qui concerne les oeuvres de l'esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l'auteur, lié à l'entreprise d'information par un contrat de louage d'ouvrage ou de services, peut également être fixée forfaitairement.

Article 56 :
Le contrat d'édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.
La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la publication de l'oeuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition.
L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
En cas de mort de l'auteur, si l'oeuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l'oeuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit de l'auteur.

Section IV - Contrat de représentation

Article 57 :
Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de représentations ou exécutions. La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années; l'interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.
Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, le contrat de représentation ne confère à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation. L'entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l'assentiment formel et donné par écrit de l'auteur ou de son représentant.
L'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit verser aux échéances prévues, entre les mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.
L'entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou l'exécution publique dans les conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur.

Article 58 :
Sauf stipulation contraire :
- l'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de cette télédiffusion, à moins qu'elle ne soit faite en simultané et intégralement par l'organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique contractuellement prévue ;
- l'autorisation de télédiffuser une oeuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette oeuvre dans un lieu accessible au public ;

- l'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas son émission vers un satellite permettant la réception de cette oeuvre par l'intermédiaire d'organismes tiers, à moins que les auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement autorisé ces organismes à communiquer l'oeuvre au public ; dans ce cas, l'organisme d'émission est exonéré du paiement de toute rémunération.

Section V - Contrat de production audiovisuelle

Article 59 :
Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus aux auteurs, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.
Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l'oeuvre.
Ce contrat prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l'oeuvre qui sont conservés ainsi que les modalités de cette conservation.
Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l'oeuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie de l'oeuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent si cela ne porte pas préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.

Article 60
: La rémunération des auteurs est due pour chaque mode d'exploitation.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 44 ci-dessus, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une oeuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l'exploitant. Elle est versée aux auteurs par le producteur.
Les auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles ont le droit de percevoir directement de ceux qui projettent l'oeuvre en public une compensation distincte pour la projection. La compensation est établie, à défaut d'accord entre les parties, selon les dispositions d'un règlement.

Article 61 :
L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible des droits cédés.

Article 62
: Le producteur est tenu d'assurer à l'oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession.

Article 63
: Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l'auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l'exploitation de l'oeuvre selon chaque mode d'exploitation. A leur demande, il fournit toute justification propre à établir l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.

Article 64
: Le redressement judiciaire du producteur n'entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle. Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'oeuvre est poursuivie, l'administrateur, le syndic ou toute personne intervenant dans les opérations de l'entreprise pendant la faillite ou la liquidation judiciaire est tenu au respect de toutes les obligations du producteur notamment à l'égard de l'auteur ou des coauteurs.

Article 65
: En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, l'administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu d'établir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchères. Il a l'obligation d'aviser, à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l'oeuvre par lettre recommandée, un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de licitation. L'acquéreur est, de même, tenu aux obligations du cédant.

Article 66 :
L'auteur et les coauteurs possèdent un droit de préemption sur l'oeuvre, sauf si l'un des coproducteurs se déclare acquéreur. A défaut d'accord, le prix d'achat est fixé à dire d'expert.

Article 67 :
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l'auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de reproduction audiovisuelle.

Section VI - Contrat de commande pour la publicité

Article 68 :
Dans le cas d'une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support.

TITRE II - DES DROITS VOISINS


CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 69 : Aux fins de la présente loi, on entend par "droits voisins", les droits conférés aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et aux organismes de radiodiffusion, en vue de protéger leurs intérêts, en relation avec leurs activités liées à l'usage public d'oeuvres d'auteurs, à tous les types de prestations artistiques ou à la transmission publique d'événements, d'informations et de sons ou d'images.


Article 70 :
Les droits voisins comprennent les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ainsi que ceux des organismes de radiodiffusion.
Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs.

Article 71 :
Les dispositions du présent titre s'appliquent :
- aux interprétations et exécutions lorsque :
* l'artiste interprète ou exécutant est ressortissant du Burkina Faso ;
* l'interprétation ou l'exécution a lieu sur le territoire du Burkina Faso ;
* l'interprétation ou l'exécution est fixée dans un phonogramme ou un vidéogramme protégé aux termes de la présente loi ;
* l'interprétation ou l'exécution qui n'a pas été fixée dans un phonogramme ou un vidéogramme est incorporée dans une émission de radiodiffusion protégée aux termes de la présente loi ;
- aux phonogrammes et vidéogrammes lorsque :
* le producteur est un ressortissant du Burkina Faso ;
* la première fixation des sons, des images ou des sons et images ou leurs représentations a été faite au Burkina Faso ;
- aux programmes des organismes de radiodiffusion lorsque :
* le siège social de l'organisme est situé sur le territoire du Burkina Faso ;
* le programme a été transmis à partir d'une station située sur le territoire du Burkina Faso.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes, aux vidéogrammes et aux programmes des organismes de radiodiffusion, protégés en vertu des conventions internationales auxquelles le Burkina Faso est partie, pour autant que les dispositions de la convention applicable l'exigent.

CHAPITRE II - LES DROITS DE L'ARTISTE INTERPRETE OU EXECUTANT

Article 72 :
Indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou exécutant conserve le droit en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions sonores ou audiovisuelles, vivantes ou fixées :
- d'exiger d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention ;
- de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces interprétations ou exécutions, préjudiciables à sa réputation.
Il a droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit est inaliénable et imprescriptible ; il est attaché à sa personne.
Les droits visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont transmissibles aux héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt. L'organisme professionnel de gestion collective est légalement habilité à faire respecter les droits moraux des artistes interprètes et exécutants à l'expiration des droits patrimoniaux.

Article 73 :
L'artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :
- la radiodiffusion de son interprétation ou exécution, sauf lorsque la radiodiffusion :
* est faite à partir d'une fixation de l'interprétation ou de l'exécution autre qu'une fixation faite en vertu de l'article 81 ci-dessous ;
* est une réémission autorisée par l'organisme de radiodiffusion qui émet le premier l'interprétation ou l'exécution ;
- la communication au public de son interprétation ou exécution, sauf lorsque cette communication est faite à partir d'une fixation ou d'une radiodiffusion de l'interprétation ou de l'exécution ;
* la fixation de son interprétation ou exécution non fixée ;
*la reproduction d'une fixation de son interprétation ou exécution ;
* la distribution des exemplaires d'une fixation, de son interprétation ou exécution par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location ;
- la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son interprétation ou exécution fixée sur phonogramme ou vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Article 74 :
Sauf dispositions contraires :
- l'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation de permettre à d'autres organismes de radiodiffusion d'émettre l'interprétation ou l'exécution ;
- l'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation de fixer l'interprétation ou l'exécution ;
- l'autorisation de radiodiffuser et de fixer l'interprétation ou l'exécution n'implique pas l'autorisation de reproduire la fixation ;
- l'autorisation de fixer l'interprétation ou l'exécution et de reproduire cette fixation n'implique pas l'autorisation de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution à partir de la fixation ou de ses reproductions ;
- l'autorisation de prêt public.

Article 75 :
Les dispositions de l'article 20 de la présente loi, relatives aux régimes matrimoniaux, s'appliquent mutatis mutandis à l'artiste interprète ou exécutant.

Article 76 :
Le producteur de phonogrammes a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :
- la reproduction, directe ou indirecte, de son phonogramme ;
- l'importation de copies de son phonogramme en vue de leur distribution au public ;
- la distribution au public de copies de son phonogramme par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location ;
- la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son interprétation ou exécution fixée sur phonogramme ou vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Article 77 :
Sont soumises à l'autorisation écrite du producteur de vidéogrammes les actes suivants :
- la reproduction directe ou indirecte de son vidéogramme ;
- l'importation de copies de son vidéogramme en vue de distribution au public ;
- la distribution au public de copies de son vidéogramme par la vente ou par tout autre forme de transfert de propriété ;
- la location ;
-la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son interprétation ou exécution fixée sur phonogramme ou vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
Les droits reconnus au producteur d'un vidéogramme en vertu de l'alinéa précédent, les droits d'auteur et les droits des artistes interprètes ou exécutants dont il disposerait sur l'oeuvre fixée sur ce vidéogramme, ne peuvent faire l'objet de cessions séparées.

Article 78 :
L'organisme de radiodiffusion a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :
- la réémission de ses émissions de radiodiffusion ;
- la fixation de ses émissions de radiodiffusion ;
- la reproduction d'une fixation de ses émissions de radiodiffusion ;
- la communication au public de ses émissions de télévision.

CHAPITRE III - REMUNERATION EQUITABLE POUR L'UTILISATION DE PHONOGRAMMES OU DE VIDEOGRAMMES

Article 79 :
Lorsqu'un phonogramme ou un vidéogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou la communication au public, une rémunération équitable et unique, destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur du phonogramme ou du vidéogramme, sera versée par l'utilisateur à l'organisme professionnel chargé de la gestion des droits des artistes interprètes.
La somme perçue sur l'usage d'un phonogramme ou d'un vidéogramme, déduction faite des frais de gestion de l'organisme professionnel de gestion collective, sera partagée en raison de 50 % pour le producteur et 50 % pour les artistes interprètes ou exécutants.
Les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce sont tenues, lorsqu'elles s'acquittent de leurs obligations, de fournir à l'organisme professionnel les programmes exacts des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les documents indispensables à la répartition des droits.

CHAPITRE IV - LIBRES UTILISATIONS

Article 80
: Nonobstant les dispositions des articles 73 à 78 de la présente loi, les actes suivants sont permis sans l'autorisation des ayants droit mentionnés dans ces articles :
- les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise ;
- es comptes rendus d'événements d'actualité, à condition qu'il ne soit fait usage que de courts fragments d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'une émission ;
- l'utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique ;
- les citations sous forme de courts fragments, d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'une émission, sous réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et justifiées par leur but d'information ;
- toutes autres utilisations constituant des exceptions concernant des oeuvres protégées par le droit d'auteur en vertu de la présente loi.

Article 81 :
Les autorisations requises aux termes des articles 73 à 78 pour faire des fixations d'interprétations ou d'exécutions ou d'émissions et reproduire de telles fixations et pour reproduire des phonogrammes publiés à des fins de commerce ne sont pas exigées, lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions, sous réserve que :
- pour chacune des émissions d'une fixation, d'une interprétation ou d'une exécution ou de ses reproductions, faites en vertu du présent alinéa, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution dont il s'agit ;
- pour chacune des émissions d'une fixation d'une émission, ou d'une reproduction d'une telle fixation, faites en vertu du présent alinéa, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'émission ;
- pour toute fixation faite en vertu du présent alinéa ou de ses reproductions, la fixation et ses reproductions soient détruites dans un délai ayant la même durée que celui qui s'applique aux fixations et reproductions d'oeuvres protégées par le droit d'auteur en vertu de l'article 24 de la présente loi, à l'exception d'un exemplaire unique qui peut être gardé à des fins exclusives de conservation d'archives.

CHAPITRE V - REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE

Article 82
: Les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants des oeuvres fixées sur phonogramme ou vidéogramme, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres destinée à un usage strictement personnel et privé et non destinée à une utilisation collective.
La rémunération pour copie privée est perçue pour le compte des ayants droit par l'organisme professionnel de gestion collective qui doit déduction faite des frais de gestion, affecter 50% des sommes perçues à un fonds de promotion culturelle. Le reste est redistribué de la façon suivante :
- pour ce qui concerne les copies privées des phonogrammes, la rémunération bénéficie :
* pour 50% aux auteurs,
* pour 25% aux artistes interprètes et,
* pour 25% aux producteurs ;
- pour ce qui concerne les copies privées des vidéogrammes, la rémunération bénéficie à parts égales aux auteurs, aux artistes interprètes et aux producteurs.

Article 83 :
La rémunération pour copie privée est versée par le fabricant ou l'importateur des supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, lors de la mise en circulation au Burkina Faso de ces supports. Toutefois, des personnes ou institutions dont la liste sera établie par un arrêté du Ministre chargé de la Culture, pourront bénéficier sous certaines conditions, d'une exonération du paiement de la rémunération pour copie privée dans les cas suivants :
- lorsque les supports d'enregistrement sont acquis à titre professionnel pour leur propre usage ou production ;
- lorsque les supports d'enregistrement sont acquis à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs.

Article 84 :
Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet. Il est évalué selon le mode forfaitaire.
Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par voie réglementaire, sans que cette rémunération puisse être inférieure à 10% du prix du support.

CHAPITRE VI - DUREE DE PROTECTION

Article 85 :
La durée de protection à accorder aux interprétations ou exécutions en vertu de la présente partie de la loi est une période de soixante dix années à compter de - la fin de l'année civile de la fixation, pour les interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes ou sur vidéogrammes;
- la fin de l'année où l'interprétation ou l'exécution a eu lieu, pour les interprétations ou exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes ou sur vidéogrammes.

Article 86 :
La durée de protection à accorder aux phonogrammes et vidéogrammes en vertu de la présente partie de la loi est une période de soixante dix années à compter de la fin de l'année civile de la fixation.

Article 87 :
La durée de protection des programmes des organismes de radiodiffusion en vertu de la présente partie de la loi est une période de trente années à compter de la fin de l'année civile où l'émission a eu lieu.

TITRE III - DES EXPRESSIONS DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL

CHAPITRE I - TITULARITE DES DROITS SUR LES EXPRESSIONS DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL

Article 88 :
Aux fins de la présente loi, on entend par "expressions du patrimoine culturel traditionnel ", les productions se composant exclusivement d'éléments caractéristiques du patrimoine artistique et littéraire traditionnel, lequel est développé et perpétué par une communauté nationale du Burkina Faso ou par des individus reconnus comme répondant aux aspirations artistiques traditionnelles de cette communauté et comprenant notamment les contes populaires, la poésie populaire, les chansons et la musique instrumentale populaires, les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions artistiques des rituels et des productions d'art populaire.
Les dispositions du présent titre ont pour objet la protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel dans ses aspects relatifs à la propriété littéraire et artistique.
Les expressions du patrimoine culturel traditionnel dont les auteurs individuels sont inconnus mais pour lesquels il y a tout lieu de penser qu'ils sont ressortissants du Burkina Faso, appartiennent au patrimoine national. Il en est de même des expressions du patrimoine culturel traditionnel dont les auteurs individuels connus sont décédés depuis plus de soixante dix (70) ans.

Article 89 :
Les expressions du patrimoine culturel traditionnel dont les auteurs individuels sont connus appartiennent à leurs auteurs si, selon la durée de protection du droit d'auteur, elles ne sont pas encore tombées dans le domaine public. Il appartient à celui qui prétend être l'auteur d'une expression du patrimoine culturel traditionnel d'en apporter la preuve par toute voie de droit.
Les redevances dues par les usagers à l'occasion de l'exploitation des expressions du patrimoine culturel traditionnel dont les auteurs sont connus seront réparties entre les titulaires de droits et l'organisme de gestion collective selon le règlement de répartition de ce dernier.

CHAPITRE II - PRINCIPES DE PROTECTION

Article 90 : Les expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national sont protégées par la présente loi contre leur exploitation illicite et autres actions dommageables.
Toute publication et communication au public d'une expression identifiable du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national doit être accompagnée de l'indication de sa source de façon appropriée, soit par la mention du nom de l'auteur, soit par la mention de la communauté et/ou du lieu géographique dont elle est issue.
Les exemplaires d'expressions du patrimoine culturel traditionnel de même que les exemplaires des traductions, arrangements et autres transformations de ces expressions, fabriqués sans autorisation ou sans déclaration selon les cas, ne peuvent être ni importés, ni exportés, ni distribués.
La protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national est assurée sans limite de temps.

Article 91 :
Les utilisations suivantes d'expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national sont soumises à l'autorisation de l' organisme professionnel de gestion collective après accord du Ministère en charge de la Culture lorsqu'elles sont faites à la fois dans une intention de lucre et en dehors de leur contexte traditionnel ou coutumier :
- toute publication, reproduction et toute distribution d'exemplaires d'expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national ;
- toute récitation, représentation ou exécution publique, toute transmission par fil ou sans fil et toute autre forme de communication au public d'expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national.

Article 92 :
La création d'oeuvres dérivées à partir d'expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national telles que les adaptations, traductions, transcriptions, collectes avec ou sans arrangement et autres transformations est libre pour les burkinabé. Elle est soumise à l'autorisation de l'organisme professionnel de gestion collective pour les étrangers. Elle doit être déclarée, après réalisation, à l'organisme professionnel de gestion collective.

Article 93
: L'autorisation de l'organisme professionnel de gestion collective est donnée après accord du Ministère en charge de la Culture, moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé en fonction des conditions en usage pour les oeuvres protégées de même catégorie. Les produits de cette redevance seront, déduction faite des frais de gestion, versés dans un fonds de promotion culturelle.
Les redevances dues par les usagers à l'occasion de l'exploitation d'oeuvres dérivées d'expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national seront réparties entre les titulaires de droits et l'organisme professionnel de gestion collective selon des dispositions à prévoir dans le règlement de répartition de ce dernier.

CHAPITRE III - EXCEPTIONS A LA PROTECTION

Article 94 :
Les exceptions aux droits d'auteur prévues par cette loi s'appliquent mutatis mutandis aux expressions du patrimoine culturel traditionnel.

 

TITRE IV - DE LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS

CHAPITRE I - ATTRIBUTIONS DE L'ORGANISME PROFESSIONNELDE GESTION COLLECTIVE

Article 95 :
La gestion collective des droits d'auteur, celle des droits voisins et la protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national sont assurées par l'organisme professionnel de gestion collective.
L'organisme professionnel de gestion collective gère sur le territoire national les intérêts des organismes étrangers dans le cadre d'accords dont il est appelé à convenir avec eux.

Article 96 :
Dans l'exécution de ses fonctions, l'organisme professionnel de gestion collective sera amené à effectuer les tâches suivantes :
- la concession, pour le compte et dans l'intérêt des titulaires de droit, de licences et d'autorisations pour l'exploitation des oeuvres, des expressions du patrimoine culturel traditionnel, des interprétations ou exécutions, des phonogrammes, des vidéogrammes et des programmes de radiodiffusion protégés par la présente loi ;
- la perception des sommes provenant desdites licences et autorisations ;
- la répartition desdites sommes entre les ayants droit.
Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 95 ci-dessus ne portent pas préjudice à la faculté appartenant aux auteurs d'oeuvres, aux titulaires des droits voisins et à leurs ayants droit, d'exercer directement les droits qui leur sont reconnus par la présente loi.

CHAPITRE II : TUTELLE DE L'ORGANISME PROFESSIONNEL DE GESTION COLLECTIVE

Article 97 :
L'organisme professionnel de gestion collective est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de la Culture. Son statut est approuvé en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Culture.

TITRE V - DES PROCEDURES ET SANCTIONS

CHAPITRE I : PROCEDURES ET SANCTIONS CIVILES

Article 98
: Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la présente loi qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire, sont portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun.
L'organisme professionnel de gestion collective a qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont il a la charge.
Outre les procès-verbaux des Officiers ou Agents de Police Judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions de la présente loi peut résulter des constatations d'agents assermentés de l'organisme professionnel de gestion collective.

Article 99 :
A la requête de tout auteur d'une oeuvre de l'esprit, de tout titulaire d'un droit voisin, de leurs ayants droit ou de l'organisme professionnel de gestion collective, les services de Police, de Gendarmerie, des Douanes ou tout autre service habilité à procéder à des saisies sont tenus :
- de saisir, quels que soient le jour et l'heure, les exemplaires constituant une reproduction illicite d'une oeuvre, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou des programmes d'un organisme de radiodiffusion;
- de saisir, quels que soient le jour et l'heure, les recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, effectuées en violation des droits des titulaires de droits d'auteur et de droits voisins ;
- de saisir, quels que soient le jour et l'heure, le matériel ayant servi ou devant servir à la violation des droits protégés par la présente loi ;
- de suspendre toute représentation ou exécution publique en cours ou annoncée effectuée en violation des droits des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins ;
- de suspendre toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou des programmes d'un organisme de radiodiffusion.

Article 100 :
Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur ou à l'artiste interprète ou exécutant d'une oeuvre de l'esprit, ont fait l'objet d'une saisie-arrêt, la juridiction civile compétente peut ordonner le versement à l'auteur ou à l'artiste interprète ou exécutant, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies.
Toutefois, sont insaisissables, dans la mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues, en raison de l'exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs, artistes interprètes ou exécutants ainsi qu'à leur conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité d'ayants cause.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux saisies-arrêts pratiquées en vertu des dispositions du Code des Personnes et de la Famille relatives aux créances d'aliments.

Article 101 :
Dans les trente jours de la date du procès-verbal de la saisie, le saisi ou le tiers saisi peut demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels les détenteurs de droits pourraient prétendre.
En cas de non-lieu ou de relaxe, les mesures prises sont levées de plein droit par le tribunal. Faute par le saisissant de saisir au fond la juridiction compétente dans les trente jours de la saisie, les mesures prises sont levées de plein droit par le président du tribunal saisi par requête. Toutefois, dans les cas de saisies effectuées pour des sommes exigibles d'un montant inférieur ou égal à deux cent cinquante mille francs, l'organisme professionnel de gestion collective peut, dans un délai de dix (10) jours à compter de l'expiration du premier délai, demander au tribunal de grande instance la confiscation des exemplaires, des recettes ou du matériel saisis. Les produits de la confiscation auront les destinations indiquées dans les articles 104 et 112 de la présente loi.

Article 102 :
Le tribunal compétent pour connaître des actions engagées en vertu de la présente loi peut, sous réserve des dispositions des codes de procédure civile et pénale, et aux conditions qu'il jugera raisonnables, rendre une ordonnance interdisant la commission, ou ordonnant la cessation de la violation de tout droit protégé en vertu de la présente loi.

Article 103 :
Les mesures prévues aux articles 99 à 102 ci-dessus s'appliquent en cas de violation des dispositions de la présente loi relatives à la protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national.

Article 104 :
En cas de violation d'un des droits protégés par la présente loi, la victime a le droit d'obtenir le paiement, par l'auteur de la violation, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle en conséquence de l'acte de violation, ainsi que le paiement de ses frais occasionnés par l'acte de violation y compris les frais de justice.
En cas de non-respect des dispositions sur le droit de suite, l'acquéreur, le vendeur et la personne chargée de procéder à la vente aux enchères publiques pourront être condamnés solidairement au profit des bénéficiaires, à des dommages- intérêts.

Article 105 :
Lorsque des exemplaires réalisés en violation des droits existent, les autorités judiciaires peuvent ordonner que ces exemplaires et leurs emballages soient détruits ou disposés d'une autre manière, hors des circuits commerciaux de façon à éviter de causer un préjudice au détenteur du droit, sauf si le titulaire de droit demande qu'il en soit autrement. Cette disposition n'est applicable ni aux exemplaires dont un tiers a acquis de bonne foi la propriété ni à leur emballage.
Lorsqu'un danger existe que du matériel soit utilisé pour commettre ou pour continuer à commettre des actes constituant une violation des droits d'auteur ou des droits voisins, le tribunal peut ordonner qu'il soit détruit, ou disposé d'une autre manière hors des circuits commerciaux de façon à réduire au minimum les risques de nouvelles violations ou qu'il soit remis au titulaire de droit.
Lorsqu'un danger existe que des actes constituant une violation se poursuivent, le tribunal ordonne expressément la cessation de ces actes, au besoin sous astreinte.

CHAPITRE II - PROCEDURES ET SANCTIONS PENALES

Article 106
: Nonobstant les dispositions de l'article 511 du code pénal :
- constitue le délit de contrefaçon, toute édition d'écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs ;
- est également un délit de contrefaçon toute reproduction, traduction, adaptation, représentation , diffusion par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. Le délit de contrefaçon est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 50 000 à 300 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ;
- sont punis des mêmes peines, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.

Article 107 :
Est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'organisme de radiodiffusion.
Est punie de la même peine toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste interprète, lorsqu'elle est exigée.
Est puni de la même peine le défaut de versement de la rémunération due au titre de la copie privée ou de la communication publique et de la radiodiffusion des phonogrammes du commerce.

Article 108 :
Sont illicites et assimilées à des violations des droits d'auteurs et des droits
voisins :
- la fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location, d'un dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen de protection contre la copie ou de régulation de la copie ;
- la fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location, d'un dispositif ou moyen de nature à permettre ou à faciliter la réception d'un programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir ;
- la suppression ou modification, sans y être habilitée, de toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique ;
- la distribution ou l'importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à disposition du public, sans y être habilitée, d'oeuvres, d'interprétations ou exécutions, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'émissions de radiodiffusion en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
Les auteurs des infractions sus-visées sont punis des peines prévues aux articles 106 et 107 ci-dessus.

Article 109 :
Commet le délit de piraterie, dans le domaine artistique et littéraire, celui qui se livre, sur une grande échelle et dans un but commercial, aux actes réprimés par les articles 106, 107 et 108 ci-dessus.
La piraterie est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 110 :
Les peines encourues aux articles 106 à 109 ci-dessus sont portées au double s'il est établi que le coupable se livre habituellement aux actes incriminés.
En outre, le tribunal peut ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans, la fermeture de l'établissement exploité par le condamné.
Lorsque cette mesure de fermeture a été prononcée, le personnel doit recevoir une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois. Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera due.
Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent est punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 150.000 à 1.500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double.

Article 111
: Dans tous les cas prévus aux articles 106 à 110 ci-dessus, le tribunal peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation de l'infraction.
Les recettes confisquées seront remises à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice, le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité, s'il n'y a pas eu de confiscation, étant réglé par les voies ordinaires.
Le matériel et les exemplaires confisqués seront traités conformément aux dispositions de l'article 104 de la présente loi.
A la requête de la partie civile, le tribunal peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

CHAPITRE III - LES MESURES A LA FRONTIERE

Article 112 :
Au sens de la présente loi et dans la mise en oeuvre des mesures à la frontière, les détenteurs de droits sont les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins, leurs ayants droit ainsi que l'organisme professionnel de gestion collective qui les représente légalement.

Article 113 :
Afin de permettre la mise en oeuvre du droit d'importation et du droit à rémunération pour copie privée, prévus respectivement aux articles 16, 82 à 84 de la présente loi, il est institué un visa d'importation des oeuvres artistiques et littéraires ainsi que des supports vierges servant à fixer ces oeuvres.
Le visa d'importation sera délivré par l'organisme professionnel de gestion collective selon des modalités à préciser par voie réglementaire.

Article 114
: En l'absence du visa d'importation institué par la présente loi, la douane peut avant toute autorisation de mise en circulation des marchandises, informer l'organisme professionnel de gestion collective qui interviendra selon des modalités à préciser par voie réglementaire.
La douane peut, de sa propre initiative, suspendre le dédouanement et retenir des marchandises pour lesquelles il existe des présomptions qu'une atteinte a été ou pourrait être portée à un droit d'auteur ou à un droit voisin. Dans ce cas, la douane peut demander au détenteur du droit de fournir, gracieusement, tous les renseignements et concours, y compris l'assistance d'experts et autres moyens nécessaires pour déterminer si les marchandises suspectes sont contrefaites ou piratées.
L'administration des douanes peut, sur demande écrite d'un détenteur de droit d'auteur ou de droit voisin, assortie de justifications, ou à la demande de l'organisme professionnel de gestion collective, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que ceux-ci prétendent constituer une contrefaçon de ce droit.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les procédures à suivre et les mesures à prendre par la douane sont celles de la réglementation douanière mettant en oeuvre "l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce "(ADPIC).

Article 115
: Sans préjudice de la protection des renseignements confidentiels, la douane ou une autre autorité compétente, peut autoriser le détenteur de droit d'auteur ou de droit voisin à examiner les marchandises dont le dédouanement a été suspendu conformément à l'article précédent, et à prélever des échantillons en vue de déterminer, par examen, essai ou analyse, si les marchandises sont piratées, contrefaites ou portent autrement atteinte à ses droits.
Sans préjudice de la protection des renseignements confidentiels, la douane peut fournir au détenteur de droit d'auteur ou de droit voisin les renseignements complémentaires dont elle sait qu'ils permettront de déterminer si les marchandises sont effectivement contrefaites, piratées ou si elles portent autrement atteinte à ses droits.

Article 116 :
Les mesures prévues aux articles 113 à 115 ci-dessus s'appliquent en cas de violation des dispositions de la présente loi relatives à la protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national.

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 117 :
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aussi aux oeuvres qui ont été créées, aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux phonogrammes et vidéogrammes qui ont été fixés et aux programmes des organismes de radiodiffusion qui ont eu lieu, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à condition que ces oeuvres, interprétations ou exécutions, phonogrammes ou vidéogrammes et programmes ne soient pas encore tombés dans le domaine public en raison de l'expiration de la durée de la protection à laquelle ils étaient soumis dans la législation précédente ou dans la législation de leur pays d'origine.
Demeurent entièrement saufs et non touchés les effets légaux des actes et contrats passés ou stipulés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 118 :
Les définitions contenues dans le lexique en annexe font partie intégrante de la présente loi.

Article 119 :
Les modalités d'application de la présente loi seront précisées par décret pris en conseil des Ministres.

Article 120
: La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l'Ordonnance n°83-016/CNR/PRES du 29 septembre 1983 et son rectificatif n°84-12/CNR/PRES du 29 février 1984 portant protection du droit d'auteur sera exécutée comme loi de l'Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou le 22 décembre 1999

Le Secrétaire de séance : Siméon SAWADOGO

Pour le Président de l'Assemblée nationale, le cinquième Vice-Président : Charles Etienne ZAN


LEXIQUE

1) L' "auteur" est la personne physique qui crée l'oeuvre.
2) Une " oeuvre originale " est une oeuvre qui, dans ses éléments caractéristiques et dans sa forme ou dans sa forme seulement, permet d'individualiser son auteur.
3) Une "oeuvre dérivée" est une oeuvre créée à partir d'une ou plusieurs oeuvres préexistantes, tels la traduction, l'adaptation, l'arrangement et autres transformations d'une oeuvre artistique ou littéraire.
4) Une " oeuvre collective " est une oeuvre créée par plusieurs auteurs, à l'initiative et sous la responsabilité d'une personne physique ou morale,qui la publie sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.
5) Une " oeuvre de collaboration " est une oeuvre à la création de laquelle ont concouru au moins deux auteurs. La réalisation d'une telle oeuvre peut être issue d'une collaboration relative lorsque la contribution individuelle de chaque auteur est susceptible d'être clairement identifiée ou d'une collaboration absolue, lorsque la contribution de chaque auteur n'est pas susceptible d'être individualisée dans l'oeuvre créée en commun.
6) Une " oeuvre composite " est une oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
7) Une " oeuvre audiovisuelle " est une oeuvre qui consiste en une série d'images liées entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnée ou non de sons, susceptible d'être visible, et, si elle est accompagnée de sons, susceptible d'être audible.
8) Un "programme d'ordinateur" est un ensemble d'instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporées dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du traitement de l'information.
9) Une "oeuvre des arts appliqués" est une création artistique ayant une fonction utilitaire ou incorporée dans un article d'utilité, qu'il s'agisse d'une oeuvre artisanale ou produite selon des procédés industriels. Un "article d'utilité" est un article qui remplit une fonction utilitaire intrinsèque ne consistant pas seulement à présenter l'apparence d'article ou à transmettre des informations.
10) Une "oeuvre radiophonique" s'entend d'une oeuvre créée aux fins de la radiodiffusion sonore, telle qu'une pièce radiophonique.
11) La "copie" est le résultat de tout acte de reproduction.
12) La "reproduction " est la fabrication d'un ou plusieurs exemplaires d'une oeuvre ou d'une partie de celle-ci dans une forme matérielle quelle qu'elle soit, y compris l'enregistrement sonore et visuel. L'inclusion d'une oeuvre ou d'une partie de celle-ci dans un système d'ordinateur, soit dans l'unité de mémorisation interne soit dans une unité de mémorisation externe d'un ordinateur est aussi une "reproduction".
13) La " reproduction reprographique " est la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe.
14) La " communication au public" est la transmission par fil ou sans fil de l'image, du son, ou de l'image et du son, d'une oeuvre de telle manière que ceux-ci puissent être perçus par des personnes étrangères au cercle d'une famille et de son entourage le plus immédiat se trouvant en un ou plusieurs lieux assez éloignés du lieu d'origine de la transmission pour que, sans cette transmission, l'image ou le son ne puissent pas être perçus en ce ou ces lieux, peu important à cet égard que ces personnes puissent percevoir l'image ou le son dans le même lieu et au même moment, ou dans des lieux différents et à des moments différents qu'ils auront choisis individuellement.
15 La " représentation ou exécution publique " est le fait de réciter, jouer, danser, représenter ou interpréter autrement une oeuvre, soit directement soit au moyen de tout dispositif ou procédé ou, dans le cas d'une oeuvre audiovisuelle, d'en montrer les images en série ou d'en rendre audibles les sons qui l'accompagnent, en un ou plusieurs lieux où des personnes étrangères au cercle d'une famille et de son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes, peu important à cet égard qu'elles soient ou puissent être présentes dans le même lieu et au même moment, ou en des lieux différents et à des moments différents, où la représentation ou exécution peut être perçue sans qu'il y ait nécessairement communication au public.
16) La " communication publique par câble " est la communication d'une oeuvre au public par fil ou par toute autre voie constituée par une substance matérielle.
17) La " radiodiffusion" est la transmission sans fil de l'image, du son, ou de l'image et du son ou des représentations de ceux-ci aux fins de réception par le public ; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite, depuis l'injection de l'oeuvre vers le satellite y compris à la fois les phases ascendante et descendante de la transmission jusqu'à ce que l'oeuvre parvienne au public. La transmission de signaux cryptés est assimilée à la « radiodiffusion » lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.
18) Le terme " publié " signifie que les exemplaires de l'oeuvre ont été rendus accessibles au public avec le consentement de l'auteur, par la vente, la location, le prêt au public, ou par tout autre transfert de propriété ou de possession, à condition que, compte tenu de la nature de l'oeuvre, le nombre de ces exemplaires publiés ait été suffisant pour répondre aux besoins normaux du public.
19) La " location " est le transfert de la possession de l'original ou d'un exemplaire d'une oeuvre pour une durée limitée, dans un but lucratif.
20) Le " producteur" d'une oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de production de l'oeuvre.
21) Le " contrat de représentation " est celui par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre à des conditions qu'ils déterminent. Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit.
22) L' "entrepreneur de spectacles " est toute personne physique ou morale qui, occasionnellement ou de façon permanente représente, exécute, fait représenter ou exécuter dans un établissement admettant le public et par quelques moyens que ce soit, des oeuvres protégées au sens de la présente loi.
23) Le " contrat d'édition " est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.
24) Le " contrat dit à compte d'auteur ". est un contrat par lequel l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminées au contrat, des exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la publication et la diffusion.
25) Le " contrat dit de compte à demi ". est un contrat par lequel l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l'oeuvre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation dans la proportion prévue. Ce contrat constitue une société en participation.
26) Les "artistes interprètes ou exécutants" sont, à l'exclusion des artistes de complément considérés comme tels par les usages professionnels, les personnes physiques qui représentent, chantent, récitent, content, déclament, jouent, dansent ou exécutent de toute autre manière des oeuvres littéraires ou artistiques, des numéros de variétés, de cirque ou de marionnettes ou des expressions du folklore.
27) La " fixation "est l'incorporation de sons, d'images ou de sons et d'images ou de représentations de ceux-ci, dans un support qui permet de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif.
28) Le " phonogramme " est toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une oeuvre cinématographique ou une autre oeuvre audiovisuelle.
29) La " copie d'un phonogramme " est tout support matériel contenant des sons repris directement ou indirectement d'un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés sur ce phonogramme.
30) Le " producteur de phonogrammes " est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou de représentation de sons.
31) Le " vidéogramme" est la fixation d'une série d'images sonorisées ou non, liées entre elles, qui donnent une impression de mouvement, sur cassette, disques ou autres supports matériels.
32) Le " producteur de vidéogramme " est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation d'une série d'images sonorisées ou non constituant un vidéogramme.
33) La "publication d'une interprétation ou exécution fixée ", d'un "phonogramme ou d'un vidéogramme" est la mise à la disposition du public de copies de l'interprétation ou exécution fixée ou d'exemplaires du phonogramme ou du vidéogramme avec le consentement du titulaire des droits, à condition que compte tenu de la nature de l'oeuvre, le nombre des copies ou des exemplaires publiés ait été suffisant pour répondre aux besoins du public .
34) La "communication au public d'une interprétation ou exécution", d'un "phonogramme ou d'un vidéogramme ", est la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons et/ou des images provenant d'une interprétation ou exécution, ou des sons, images ou leurs représentations fixés sur phonogramme ou vidéogramme.
35) L' "information sur le régime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier l'auteur, l'oeuvre, l'artiste interprète ou exécutant, l'interprétation ou exécution, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, le phonogramme, le vidéogramme, l'organisme de radiodiffusion, l'émission de radiodiffusion, et tout titulaire de droit en vertu de cette loi, ou toute information relative aux conditions ou modalités d'utilisation de l'oeuvre et autres productions visées par la présente loi, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie d'une oeuvre, d'une interprétation ou exécution fixée, à l'exemplaire d'un phonogramme ou à une émission de radiodiffusion fixée, ou apparaît en relation avec la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à la disposition du public d'une oeuvre, d'une interprétation ou exécution fixée, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion